Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité interministériel des réseaux internationaux de l'Etat définit le plan d'action interministériel d'emploi des moyens de l'Etat à l'étranger et veille à son application. Il s'assure de l'adéquation de ces moyens aux priorités de l'action extérieure de la France et procède à son évaluation. A ces fins, le comité : ― rassemble les informations concernant l'organisation et la localisation des réseaux de l'Etat à l'étranger ainsi que l'utilisation des crédits d'action extérieure ; il rassemble également ces informations pour les établissements publics et groupements d'intérêt public disposant d'implantations à l'étranger ; ― définit les orientations relatives à l'implantation des services de l'Etat à l'étranger ; il adresse aux services de l'Etat des recommandations sur les implantations à l'étranger des organismes publics soumis à leur tutelle ; ― propose toute mesure de redéploiement des moyens de l'Etat à l'étranger et toute mesure de rationalisation administrative tendant notamment au renforcement de l'action interministérielle de l'Etat ; ― établit chaque année un rapport sur l'état des moyens de l'action extérieure de la France, incluant les moyens des organismes publics intéressés. Il dispose à cette fin des services des ministères concernés.
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legi/LEGITEXT000020273928#art-2