Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION FINANCIERE
Art. 21
19 / 26En vigueur depuis le 21 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprennent : 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ; 2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ; 3° Les frais d'équipement ; 4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions des établissements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020284965#art-21