Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du rang, régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit : Grade Echelle de solde Echelon Indice brut Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe Echelle de solde n° 4 Echelon exceptionnel 517 6e échelon 497 5e échelon 469 4e échelon 444 3e échelon 422 2e échelon 399 1er échelon 396 Echelle de solde n° 3 7e échelon 412 6e échelon 396 5e échelon 393 4e échelon 385 3e échelon 380 2e échelon 377 1er échelon 373 Caporal ou quartier-maître de 2e classe Echelle de solde n° 3 4e échelon 380 3e échelon 377 2e échelon 373 1er échelon 370 Soldat ou matelot Echelon unique 367 Cet échelonnement indiciaire n'est pas applicable aux militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnés par l'article 10 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000020091010#art-3