Art. 5

Art. 5

4 / 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions minima exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets donnant accès aux échelles de solde sont fixées par le ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020091010#art-5