Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat accordée à la Caisse centrale de réassurance pour la réassurance de certains risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, au titre de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance.
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legi/LEGITEXT000020338641#art-1