Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation , effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes du marché de la réassurance.
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legi/LEGITEXT000020338641#art-2