Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26
25 / 33En vigueur depuis le 13 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 4° de l'article 10 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
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Prolegi/LEGITEXT000020379071#art-26