Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de cent quatre-vingt-trois jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité.
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legi/LEGITEXT000020400246#art-2