Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 2 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 7, il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve des végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil scientifique de la réserve ; 2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou sanitaires après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil scientifique de la réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000020469450#art-4