Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de l'aide s'effectue sans ordonnancement préalable. L'ordonnance de régularisation, justifiée par les seuls états récapitulatifs des paiements dressés par les trésoreries générales qui conservent les dossiers, est assignée sur la caisse du chef du service budgétaire et comptable ministériel près le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
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legi/LEGITEXT000020125781#art-6