Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités en application de l'article L. 1271-10 du code du travail par l'Agence nationale des services à la personne sont chargés de verser l'aide aux foyers bénéficiaires. Les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe sont exonérés de la rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels prévue au dernier alinéa de l'article D. 1271-29 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000020565293#art-4