Art. 1.14
Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1.14

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En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Dommages causés aux ouvrages d'art Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant a endommagé un ouvrage d'art (écluse, pont, épi, etc.), le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches.
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legi/JORFTEXT000020584614#art-1-14