Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1.26
31 / 170En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Droits particuliers des bâtiments des autorités de contrôle
Les bâtiments des autorités de contrôle portant la signalisation prévue à l'article 3.27 ne sont pas tenus d'observer les dispositions du présent Règlement, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission et s'il ne résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-1-26