Art. 3.02
Chapitre CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS›Sect. Section I : Généralités

Art. 3.02

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En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Feux 1. Sauf prescriptions contraires, les feux doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme. 2. Les feux de navigation, leurs corps et leurs accessoires doivent répondre aux prescriptions de l'article 7.05, chiffre 1, de l'ES-TRIN. 3. Les feux doivent se conformer aux exigences du présent règlement quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité. 4. La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement répondre aux prescriptions visées aux chiffres 2 et 3 ci-dessus ; toutefois, par bonne visibilité et devant un fond sombre, sa portée doit être de 1000 m environ.
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legi/JORFTEXT000020584614#art-3-02