Art. 3.03
Chapitre CHAPITRE III : SIGNALISATION DES BATIMENTS›Sect. Section I : Généralités

Art. 3.03

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En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Pavillons, panneaux et flammes 1. Sauf prescriptions contraires, les pavillons, panneaux et flammes prescrits au présent règlement doivent être rectangulaires. 2. Les couleurs des pavillons, panneaux et flammes ne doivent être ni passées ni salies. 3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si : ― la longueur et la largeur des pavillons et panneaux sont chacune d'au moins 1,00 m ; ― la longueur des flammes est d'au moins 1,00 m et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.
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legi/JORFTEXT000020584614#art-3-03