Titre Titre B : Signalisation en stationnement
Art. 3.23
61 / 170En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Signalisation des matériels flottants et des établissements flottants en stationnement
(Annexe 3 : croquis 47)
Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit :
des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal navigable.
Les feux prescrits à la phrase 1 ne sont pas exigés lorsque sont observées les conditions fixées à l'article 3.20, chiffre 3, lettre b) ou c) ou encore lorsque les objets et les dispositifs flottants se trouvent immobilisés en dehors du chenal à un endroit de toute évidence parfaitement sécurisé.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-3-23