Titre Titre B : Signalisation en stationnement›Chapitre CHAPITRE VI : REGLES DE ROUTE›Sect. Section III : Autres règles de route
Art. 6.20
102 / 170En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Remous
1. Les bâtiments doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement ou faisant route ou à des ouvrages. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité et doivent, en outre, s'écarter le plus possible :
a) devant les entrées des ports ;
b) près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement ;
c) près des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ;
d) près des bacs ne naviguant pas librement ;
e) sur les secteurs de la voie navigable indiqués par le signal A.9 (annexe 7).
2. Sous réserve des Ancredispositions de l'article 1.04, les bâtiments ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, 2e phrase, lettres b) et c), ci-dessus à l'égard des menues embarcationsAncre.
3. Au droit de bâtiments montrant la signalisation prescrite à l'article 3.25, chiffre 1, lettre c),
et au droit de bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants montrant la signalisation prescrite à l'article 3.29, chiffre 1,
les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible.
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Prolegi/JORFTEXT000020584614#art-6-20