Art. 6.22 bis
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Art. 6.22 bis

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En vigueur depuis le 1 sept. 2008
Navigation au droit des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés (Annexe 3 : croquis 50 a, 50 b, 52) Il est interdit de passer au droit des bâtiments visés à l'article 3.25 du côté où ils montrent le feu rouge ou les feux rouges prescrits à l'article 3.25, chiffre 1, lettres b) et d) ou le panneau A.1 (annexe 7), le ballon rouge ou le pavillon rouge prescrits à l'article 3.25, chiffre 1, lettres b) et d).
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legi/JORFTEXT000020584614#art-6-22-bis