Sect. SECTION 2 : GARANTIES DE L'ETAT SUR LE PRINCIPAL DES PRETS BONIFIES
Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être garantis les prêts accordés sur la base d'un certificat d'éligibilité, délivré conformément à l'article 6 du présent décret par le préfet de région territorialement compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000020626424#art-11