Art. 17
Titre TITRE III : REMUNERATION

Art. 17

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En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle comportant notamment le traitement indiciaire afférent à un échelon de la grille indiciaire applicable à l'emploi ou à la catégorie dont ils relèvent et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat. La valeur du point d'indice est celle en vigueur dans la fonction publique et suit son évolution. Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chaque catégorie d'emplois, emploi, catégorie et classe.
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legi/LEGITEXT000022039224#art-17