Art. 18
Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL

Art. 18

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En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés par la voie du recrutement externe sont classés dans l'emploi ou la classe normale de la catégorie auquel ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées normales de service fixées à l'article 26 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, le temps passé au service national actif, leur expérience professionnelle antérieure et la période de scolarité selon les modalités mentionnées aux articles 19 à 21.
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legi/LEGITEXT000022039224#art-18