Art. 29
Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE

Art. 29

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En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus, au choix à la classe supérieure de la catégorie T2 les agents ayant atteint depuis au moins une année le 8e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même catégorie. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : CLASSE NORMALE CLASSE SUPÉRIEURE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000022039224#art-29