Art. 30
Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE

Art. 30

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En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au choix à la classe supérieure de la catégorie A1 les agents ayant atteint depuis au moins une année le 9e échelon de la classe normale de cette catégorie et justifiant d'au moins sept années de services effectifs dans cette catégorie.
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legi/LEGITEXT000022039224#art-30