Titre TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE
Art. 33
33 / 55En vigueur depuis le 18 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus, au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A3 les agents ayant atteint depuis au moins deux années le 6e échelon de la classe supérieure de cette catégorie et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans cette même classe.
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Prolegi/LEGITEXT000022039224#art-33