Art. 51
Titre TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 51

51 / 55
En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des services accomplis par les agents mentionnés au I de l'article 50 antérieurement à leur classement dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2 à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou au Centre national de la propriété forestière sont assimilés à des services accomplis dans l'une de ces catégories d'emplois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022039224#art-51