Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 25 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales et leurs groupements apportant des aides qui, seules ou cumulées avec les aides d'autres collectivités territoriales ou groupements, permettent l'octroi du bail à construction ou du prêt à remboursement différé mentionné aux articles 70 quinquies A et 70 quinquies B de l'annexe III du code général des impôts bénéficient de subventions de l'Etat dans les conditions fixées par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020665618#art-1