Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui, pour quelque raison que ce soit, est amené à se faire rembourser, pour tout ou partie, l'aide ayant donné lieu à versement de subvention est tenu d'en informer l'autorité administrative qui lui a accordé la subvention. Celle-ci procède alors à une récupération de la subvention indue.
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legi/LEGITEXT000020665618#art-4