Art. 1
Chapitre CHAPITRE IER : LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions. II.-Sous son autorité, il exerce les fonctions suivantes : 1° Il coordonne l'action des services régionaux de l'Etat et veille à l'articulation de celle-ci avec celle des services départementaux ; 2° Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des politiques nationales et de celles de la Communauté européenne qui relèvent du niveau régional et met en œuvre certaines d'entre elles ; il peut également mettre en œuvre certaines politiques nationales ou européennes qui relèvent du niveau interrégional lorsque le préfet de région en a été désigné coordonnateur ; 3° Il anime l'action des services régionaux de l'Etat dans les domaines des études, de l'évaluation et de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ; 4° Il coordonne la mise en œuvre des actions d'information et de communication de l'Etat relatives aux politiques publiques dans la région, en relation avec le service d'information du Gouvernement ; 5° Il anime et coordonne l'organisation et la mise en œuvre des fonctions mutualisées des services de l'Etat en région ; 6° Il organise et anime une plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ; 7° Il organise et anime une plate-forme régionale des achats de l'Etat. III.-Au titre du secrétariat du comité de l'administration régionale mentionné à l'article 35 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il prépare et suit l'application des décisions et avis relatifs à la mise en œuvre territoriale des programmes définis au 2° du I de l'article 7 de la loi du 1er août 2001 susvisée et participe à l'exercice des compétences prévues aux articles 20 à 23 du même décret.
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