Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 10
14 / 21En vigueur depuis le 27 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires généraux pour les affaires régionales nommés avant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales régi par les dispositions de ce dernier décret. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 31 mars 2009 susvisé. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 11 de ce même décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales puisse excéder six ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020665805#art-10