Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 1 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux demandes de visa de convention de stage présentées à compter de sa publication. Les associations qui se livrent à une activité de placement en entreprise d'un stagiaire mentionné à l'article R. 313-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret pour solliciter l'agrément prévu par l'article R. 313-10-5 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000020678364#art-3