Titre TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE›Chapitre CHAPITRE IV BIS : PRESTATIONS REALISEES POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS L'INTERET DE LA DEFENSE NATIONALE
Art. 14-2
20 / 37En vigueur depuis le 26 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le ministre de la défense peut, pour l'exécution d'une prestation pour le compte l'Etat dans l'intérêt de la défense nationale, autoriser un opérateur à déroger à la réglementation technique. Cette décision est communiquée au ministre chargé de l'espace.
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Prolegi/LEGITEXT000020720507#art-14-2