Titre TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE›Chapitre CHAPITRE V : RETRAIT DE L'AUTORISATION OU DE LA LICENCE
Art. 15
22 / 37En vigueur depuis le 26 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de suspension ou de retrait mentionnée à l'article 9 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est prise par le ministre chargé de l'espace, après avis du ministre de la défense. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ou de la licence a été à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020720507#art-15