Titre TITRE IER : AUTORISATION ET LICENCE›Chapitre CHAPITRE II : LICENCES
Art. 8
9 / 37En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les licences mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée sont attribuées selon les modalités prévues pour les autorisations au chapitre Ier du présent décret. La durée maximale de validité d'une licence est de dix ans. Le ministre chargé de l'espace peut, selon les garanties apportées par l'opérateur, accorder une licence pour une durée inférieure à celle qui a été demandée.
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Prolegi/LEGITEXT000020720507#art-8