Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 14 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les examinateurs sont considérés comme domicilés au lieu de leur résidence habituelle. Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur véhicule personnel après accord de l'autorité administrative.
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legi/LEGITEXT000020737354#art-3