Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 23 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication. II. ― Elles ne s'appliquent pas aux épreuves du certificat de capacité inscrites au calendrier 2008/2009 des sessions d'examen à la date de publication du présent décret. III. ― Les écoles de formation agréées sur le fondement du décret n° 95-935 du 17 août 1995 susvisé à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois pour solliciter un nouvel agrément d'une durée de trois ans en application de l'article 8 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000020133503#art-10