Art. 24
Titre TITRE VI : AUTRES DISPOSITIONS

Art. 24

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En vigueur depuis le 25 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations prévues par les articles 9, 10, 12 et 14 sont faites au moins deux mois avant le commencement des travaux, opérations, modifications ou changements envisagés, au préfet qui les transmet au gestionnaire pour avis. Les travaux, opérations, modifications ou changements projetés peuvent être exécutés à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète par le préfet si celui-ci n'a pas notifié son opposition dans ce délai. Cette exécution est subordonnée, le cas échéant, au respect des prescriptions qui ont été imposées et notifiées par le préfet dans le même délai. Un arrêté préfectoral définit la composition du dossier et les modalités de son dépôt.
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legi/LEGITEXT000020783202#art-24