Art. 4
Sect. SOUS SECTION 1 : LA CONSTITUTION PAR VOIE DE FUSION

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins d'immatriculation de la société coopérative européenne constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l'opération remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité, outre l'attestation de conformité datant de moins de six mois, délivrée par le greffier ou, lorsqu'une société coopérative étrangère participe à la fusion, par l'autorité compétente en application de son droit national, un dossier comprenant les documents suivants : 1° Le projet commun de fusion ; 2° Les statuts de la société coopérative européenne issue de la fusion ; 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent décret ; 4° Une copie du procès-verbal des assemblées délibérantes compétentes ; 5° Les documents attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.
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