Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 26 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 813-63 du code rural, les contrats passés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret avec des établissements bénéficiaires d'un contrat passé en application dudit article dans sa rédaction antérieure sont considérés comme l'étant pour la première fois.
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Prolegi/LEGITEXT000020789292#art-5