Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 29 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur, non soumis à réception et dont la vitesse peut, par construction, excéder vingt-cinq kilomètres par heure, peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles dans les conditions définies par le présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020808307#art-1