Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans la limite des attributions qui lui sont déléguées en vertu de l'article 1er, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants reçoit délégation du ministre de la défense pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions. Il contresigne, conjointement avec le ministre de la défense, les décrets relevant de ses attributions. II. ― Il reçoit délégation du Premier ministre pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions qui lui sont déléguées en vertu de l'article 2. Il contresigne les décrets relevant de ces attributions.
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legi/LEGITEXT000020817345#art-4