Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de départ volontaire mentionnée à l'article 1er peut être attribuée sur décision ministérielle, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des établissements et services ou fonctions concernés par les restructurations ou les réorganisations et ouvrant droit à l'indemnité de départ volontaire.
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Prolegi/LEGITEXT000020141700#art-2