Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert aux ouvriers ayant accompli au minimum six années de service et se situant à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service.
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legi/LEGITEXT000020141700#art-4