Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la disposition prévue à l'article 1er, les demandes d'aide, adressées avant le 30 novembre 2009 au ministre chargé de la communication, doivent être accompagnées : ― d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies à l'article 2 ; ― de tout document attestant l'affiliation du demandeur au régime social des indépendants ; ― des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. L'administration contrôle les documents fournis par le demandeur par tout moyen d'investigation.
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Prolegi/LEGITEXT000020850180#art-4