Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle : 1° L'attestation de conformité du modèle aux exigences de sécurité mentionnée au premier alinéa de l'article 4 ; 2° Une déclaration, rédigée par le responsable de la mise sur le marché, indiquant que toutes les alarmes de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'examen de type ainsi que les documents relatifs au programme d'essais et de contrôles venant à l'appui de cette déclaration ; 3° Les documents relatifs au système d'assurance de la qualité mis en place par le fabricant.
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legi/LEGITEXT000020872164#art-5