Art. 45
Chapitre CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 45

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En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les professeurs des écoles stagiaires, lorsqu'ils ont été recrutés au titre des sessions de concours antérieures à la session de 2010, sont classés lors de leur titularisation.
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