Sect. SECTION 1 : Fonctionnement de l'Autorité de régulation des transports
Art. 3-2
9 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2133-8 du code des transports est fixé à deux mois, à compter de la réception par l'Autorité de régulation des transports du projet de texte réglementaire concerné. A titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines. A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, celui-ci est réputé rendu.
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Prolegi/LEGITEXT000039084372#art-3-2-2