Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur des affaires étrangères peut être conférée sans condition d'ancienneté, et hors contingent, directement à l'échelon or aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000022779545#art-5