Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 3 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bœuf de Charolles » la viande de bœuf répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000022779624#art-2