Art. 7
Chapitre CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil ou organe désigné par l'autorité de tutelle.
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