Chapitre CHAPITRE IER : LA COMMISSION CONSULTATIVE D'EVALUATION DES CHARGES
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 17 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée comprend douze membres, répartis comme suit : 1° Six représentants de l'Etat, à savoir : a) Un magistrat de la chambre territoriale des comptes désigné par le président de la juridiction ; b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ; c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ; d) Trois représentants désignés par arrêté du haut-commissaire de la République ; 2° Six représentants des collectivités, à savoir : a) Deux membres élus en son sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ; b) Un membre désigné en son sein par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; c) Un membre élu en son sein par chacune des assemblées de province. II.-En cas d'empêchement, chaque membre titulaire autre que le secrétaire général du haut-commissariat et le trésorier-payeur général est remplacé par un suppléant désigné en même temps que lui selon les modalités suivantes : 1° Le suppléant du magistrat de la chambre territoriale des comptes est désigné au sein de la même juridiction par son président ; 2° Les suppléants des représentants mentionnés au d du 1° du I sont désignés par le haut-commissaire de la République ; 3° Les suppléants des représentants mentionnés au 2° du I sont désignés en leur sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et les assemblées de province, à raison d'un suppléant par membre titulaire. III.-La commission consultative d'évaluation des charges élit son président parmi les représentants des collectivités, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres titulaires présents ou remplacés. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin.L'élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
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Prolegi/LEGITEXT000022821208#art-1